CO129-345 - Public Offices & Foreign Office - 1907 — Page 272

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Règlement Douanier de la Gare de Mongtseu (Pisetchai).

I.--Dispositions générales.

Article 1. Toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation sera faite par chemin de fer seront soumises aux Règlements généraux du Service des Douanes Impériales Chinoises actuellement en vigueur, ainsi qu'aux modifications qui pourraient leur être apportées ultérieurement en ce qui n'est pas contraire au Règlement Franco- Chinois du Chemin de Fer, signé à Pékin le 29 Octobre, 1903.

Art. 2. Les opérations douanières en gare de Mongtseu auront lieu dans les limites de cette gare et de ses dépendances.

II-Importations.

Art. 3. Toutes marchandises provenant de l'étranger arrivant à Mongtseu viá Hokéou, soit pour Mongtsen, soit pour les gares au delà, et qui n'auraient pas été vérifiées à Hokéou, doivent être contenues dans les wagons plombés par les soins de la Douane. Une fois ces wagons conduits sur les voies réservées au Service des Douanes, le chef de gare en signalera l'arrivée à l'Agent des Douanes, qui vérifiera leurs numéros et l'état de leurs plombs, contradictoirement avec le chef de gare ou son délégué. Toute irrégularité sera immédiatement constatée.

Art. 4. Les manifestes accompagnant les wagons chargés et plombés qui arrivent de l'étranger via Hokéou sont remis aux Agents des Douanes immédiatement après l'arrivée du train.

Art. 5. L'Agent des Douanes est seul autorisé à enlever les plombs.

Art. 6. Le chef de gare ne laissera passer à l'enlèvement des colis provenant de Pétranger hors de la gare ou partir les wagons chargés de marchandises provenant de l'étranger, qu'après avoir reçu l'autorisation du Service des Douanes, lequel devra se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures.

III.-Exportations.

Art. 7. En ce qui concerne les marchandises destinées à l'exportation, à enregistrer pour les gares de l'Indo-Chine, le chef de gare de Mongtseu (Pisetchai) permettra le chargement dans les wagons, ou, dans le cas de marchandises provenant d'autres destinations, la continuation de la route, des seules marchandises pour lesquelles le Service des Douanes aura donné l'autorisation nécessaire, constatée par délivrance d'un permis.

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Art. 8. Dans un délai de vingt-quatre heures, le Service des Douanes, après avoir reçu et vérifié le manifeste de la gare et les permis, délivrera pour chaque expédition, de marchandises destinées à l'exportation, à enregistrer pour les gares de l'Indo-Chine, une quittance douanière sans laquelle aucun colis ne pourra être expédié. Les wagons destinés à franchir la frontière seront, sur la demande du chef de gare, plombés par les soins du Service des Douanes.

Art. 9. Aucune quittance n'est nécessaire pour la sortie des wagons vides.

IV.--Divers.

Art. 10. Si les droits frappant certaines merchandises n'ont pas été acquittés dans le délai de sept jours après l'arrivée des marchandises à Mongtseu, le chef de gare pourra remettre ces marchandises à l'Administration des Douanes, qui en opérera la confiscation, ou acquittera lui-même, pour le compte des destinateurs, les droits réclamés par le Service des Douanes.

Art. 11. Les Services des Douanes Chinoises et Indo-Chinoises s'étant mis d'accord sur la reconnaissance mutuelle du plombage, le Service Chinois à Mongtsen établira une copie du manifeste des marchandises chargées dans les wagons destinés à franchir la frontière. Cette copie sera revêtue du timbre du Bureau de Douane de Mongtsen; elle sera de nouveau timbrée par le Bureau de Douane de Hokéon après vérification du plombage.

Art. 12. Les Articles 12, 13, et 14 du Règlement Douanier de Hokéou se rapportent également à Mongtseu et à toutes autres gares douanières de la ligne.

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V.-Bagages.

Art. 13. Les bagages et les colis à la main seront tous visités au bureau de douane de Hokéou et ne seront, par conséquent, plus soumis à aucune visite à Mongtseu ou dans toutes autres gares douanières de la ligne.

Le présent Règlement a été arrêté d'un commun accord par les Soussignés, sous réserve de l'approbation de leurs Administrations respectives.

Fait en cinq, à Mongtseu, le 24 Janvier, 1907.

(Signé)

GETTEN.

C. H. BREWITT-TAYLOR,

Acting Commissioner of Customs.

Inclosure 3 in No. 1.

Special Rules (Provisional) for the Railway Customs Station at Hokow pending Settlement of the Question of the Establishment of a joint Customs Station at Phomoi,

1.-General.

1. All railway-borne cargo, imports and exports, is subject to the General Customs Rules actually in force, except in so far as such Rules are modified herein or by the "Règlement Franco-Chinois du Chemin de Fer" of October 1903.

2. The limits of the customs station and of the railway station coincide, the outer limit being the barrier on the bridge over the Nam-ti.

I1-Imports.

(a.) Cargo examined at Hokow.

3. Within thirty-six hours after the arrival of waggons the station-master shall present to the Customs a manifest in French signed by himself or the freighters' declarations of the goods in the waggons, showing marks, numbers, weight, and contents of each package.

4. Goods may not be removed from the station without Customs permits, which should be issued within twenty-four hours.

5. Goods upon which customs dues have not been paid within seven days after arrival shall be handed to the Customs to be dealt with, or the station-master will pay the sums due on behalf of the consignee.

(b.) Through Goods.

6. All imports by rail should be examined at Hokow, but at the request of the station-master, accompanied by a manifest for each station for which there is cargo, the Customs will defer the actual examination of such goods, seal the waggons and allow them to proceed.

III.-Exports.

(a.) Goods Loaded at Hokow,

7. Goods without Customs permits may not be loaded.

8. The Customs will issue a clearance within twenty-four hours after receipt and verification of the manifest accompanied by the permits to load.

9. No clearance is needed for empty waggons, but a quarterly statement of their number and tonnage shall be sent to the custom-house.

[2656 i-3]

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